Notions clés sur le domaine communal et intercommunal
Domaine public immobilier
C’est le domaine public par excellence, celui pour lequel les critères de la domanialité publique (cf. ci-dessus 1.2) sont le plus souvent utilisés.
On distingue :
Le domaine public naturel, principalement composé :
- du domaine public maritime (sol et sous-sol maritimes, rivages, lais et relais de la mer), dont l’appartenance au domaine public remonte à l’ordonnance de Colbert d’août 1681,
- du domaine public fluvial (cours d’eau et lacs domaniaux classés par arrêté préfectoral prononcé pour un motif d’intérêt général relatif à la navigation, à l’alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, à l’alimentation des populations ou à la protection contre les inondations,
- du domaine public hertzien (toutes les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire national).
L’espace aérien n’est pas à proprement parler du domaine public (puisqu’il surplombe aussi des propriétés privées), mais plutôt une « res nullius » (chose n’appartenant à personne) sur laquelle s’exerce la souveraineté de l’État.
Le domaine public artificiel regroupe tous les immeubles résultant de l’action humaine (bâtiments, routes, voies ferrées, ports, canaux, aéroports, parcs, etc.). Pour les communes, relèvent en particulier du domaine public (outre le bâtiment de l’hôtel-de-ville, bien sûr) les écoles maternelles et primaires, les édifices cultuels appartenant à la commune au 9 décembre 1905, les cimetières, les équipements sportifs, culturels, de loisirs, etc.
Domaine public mobilier
Le domaine public mobilier est beaucoup plus restreint que l’immobilier, car rares seront les meubles répondant au critère de l’aménagement indispensable (ou « spécial » pour ceux acquis avant le 1 er juillet 2006.
Y figurent principalement :
- les archives publiques,
- les découvertes archéologiques,
- les objets mobiliers classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques, ou situés dans un immeuble classé ou inscrit,
- les collections des musées,
- les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques,
- les autres objets mobiliers présentant un intérêt historique ou artistique.
Domaine privé immobilier
Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales comprend tous leurs biens immobiliers qui ne font pas partie du domaine public. Il s’agit en premier lieu de l’ensemble du patrimoine immobilier qui ne satisfait pas aux critères de la domanialité publique. On a vu en outre ci-dessus que certains biens immobiliers étaient classés dans le domaine privé par la loi.
S’y ajoutent :
- les biens sans maître,
- les logements sociaux,
- les immeubles en copropriété,
- les biens communaux et sectionnaux.
Domaine privé mobilier
Comme pour le domaine immobilier, le domaine privé mobilier des collectivités territoriales comprend tous leurs biens mobiliers qui ne font pas partie du domaine public, c’est-à-dire, en pratique, l’immense majorité de leurs biens mobiliers : véhicules, fournitures, meubles meublants, ordinateurs, etc. Il en est de même des biens mobiliers immatériels comme les actions d’une société.
Constitution et consistance
Le domaine public communal est constitué des biens mentionnés ci-dessus.
Les biens en question sont incorporés au domaine public dès lors qu’ils en remplissent les conditions, sans qu’il soit nécessairement besoin d’un acte officiel pour procéder à cette incorporation.
S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a donc d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public, qui lui préexiste.
- Concernant le domaine public naturel, l’incorporation peut résulter d’un simple phénomène physique (par exemple par l’action de la mer).
- Concernant le domaine public artificiel, dès lors qu’il appartient à la commune, le bien concerné appartiendra à son domaine public par affectation au service public ou à l’usage du public.
Cette affectation peut être formelle ou de fait :
Affectation formelle : par un acte juridique unilatéral, la commune fixe la destination du bien à tel usage ou à tel service public. On parle parfois d’acte de classement. Il peut s’agir d’une délibération du conseil municipal, ou d’un arrêté du maire ou du préfet
Affectation de fait : simple constatation qu’un bien est utilisé par un service public ou par le public. L’affectation de fait est nécessaire et suffisante pour que le bien soit classé dans le domaine public. Par exemple, une voie appartenant à la commune et ouverte à la circulation publique sera, de ce seul fait, classée dans le domaine public, même si la commune n’a jamais pris d’acte officiel d’affectation.
A l’inverse, un acte formel d’affectation qui ne s’accompagne pas d’une affectation de fait est illégal.
(prochainement : comment les vendre ?)